Articles

Article R*223-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*223-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le montant maximum des sommes perçues à l'occasion de la délivrance des licences de chasse aux étrangers non-résidents mentionnés à l'article L. 223-18 est fixé à 185 F.