Article R*223-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :
1° Redevance cynégétique nationale : 1 350 F ;
2° Redevance cynégétique départementale : 275 F ;
3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 110 F.