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Article R*223-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*223-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La licence de chasse mentionnée à l'article L. 223-18 est délivrée aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de :

1° L'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 ;

2° Le permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;

3° Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;

4° Deux photographies.