Article R*223-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*223-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La licence de chasse mentionnée à l'article L. 223-18 est délivrée aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de :
1° L'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 ;
2° Le permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;
3° Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;