Article R223-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R223-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres lieux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée, les propriétaires ou les détenteurs de carnivores domestiques doivent être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de l'animal.