Article R223-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R223-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour être reconnus valablement vaccinés contre la rage, les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité doivent être vaccinés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché du vaccin, par un vétérinaire investi du mandat sanitaire défini à l'article L. 221-11 selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
La vaccination peut être effectuée dans les écoles nationales vétérinaires sous l'autorité des directeurs de ces écoles.
Pour les animaux relevant du ministère de la défense, cette vaccination peut être effectuée par un vétérinaire de la réserve opérationnelle de la défense nationale, sous la responsabilité d'un vétérinaire biologiste appartenant au cadre actif du service de santé des armées.