Article R*223-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*223-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour l'exercice de la chasse du gibier d'eau dans tout département pendant la période d'ouverture spécifique précédant l'ouverture générale ou de nuit à partir de postes fixes déclarés en application de l'article R. 224-12-2 et pour celui de la chasse maritime dans tout département côtier, le permis de chasser, préalablement validé dans les conditions prévues aux articles R. 223-23 et R. 223-24, doit en outre être validé par le versement d'une redevance cynégétique "gibier d'eau".
Celui-ci donne lieu à l'apposition d'un timbre spécifique par un comptable du Trésor.