Articles

Article R*223-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*223-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique nationale temporaire valide le permis pour tout le territoire national, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28 du code de l'environnement.

Le versement de la redevance cynégétique départementale ou de la redevance cynégétique départementale temporaire valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et pour les communes limitrophes des départements voisins, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28 du code de l'environnement.