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Article R*223-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*223-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le versement de la redevance cynégétique nationale valide le permis pour tout le territoire national, y compris les zones définies à l'article L. 222-27, sous réserve que le titulaire du permis adhère à la fédération départementale des chasseurs du lieu de chasse.

Cette adhésion est souscrite :

1° Antérieurement au visa pour la première adhésion conformément à l'article R. 223-14 ;

2° A tout moment, préalablement à tout acte de chasse dans le département concerné pour les autres adhésions.