Article R*223-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*223-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article L. 223-13 doivent, en ce qui concerne ce risque, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.