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Article R223-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R223-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Au cas où l'établissement chargé du service public de l'équarrissage constituerait un danger de contagion pour les animaux du voisinage, le vétérinaire inspecteur adresse, après visite, un rapport au préfet ; le préfet prescrit l'exécution des mesures de nettoyage ou de réfection indiquées. Le préfet peut ordonner la fermeture de l'établissement signalé, tant que les mesures indispensables n'auront pas été exécutées.