Article R*223-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*223-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La perception du droit de timbre au profit de l'Etat, de la taxe au profit de la commune, dus à l'occasion du visa et celle des redevances cynégétiques donnent lieu à l'apposition, sur le permis, de timbres par le comptable du Trésor territorialement compétent.
La taxe due à la commune à l'occasion de la délivrance de chaque duplicata du visa annuel du permis de chasser est perçue par le comptable du Trésor territorialement compétent.