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Article R223-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R223-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les abattoirs doivent être installés selon les règles d'hygiène et maintenus en bon état d'entretien.

Les locaux qui, dans les abattoirs, ont contenu des animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses, sont nettoyés et désinfectés conformément aux prescriptions des arrêtés ministériels aussitôt après l'abattage des animaux.

Les personnels employés dans ces locaux doivent se soumettre aux mesures de désinfection jugées nécessaires.