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Article R223-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R223-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque la clavelée est constatée, les animaux malades et les contaminés appartenant au même propriétaire sont séquestrés en vue de l'abattage.

Les animaux appartenant à d'autres propriétaires qui ont été en contact sur le marché ou dans les écuries d'auberge avec les malades sont marqués et ne peuvent sortir du marché qu'avec un laissez-passer délivré par le vétérinaire inspecteur.