Article R*223-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*223-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'attestation prévue à l'article L. 223-13 et dont la forme est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande.