Article R*223-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*223-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le visa est subordonné à la présentation par le demandeur :
a) De l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 ;
b) Soit, pour une validation départementale, du récépissé de la fédération des chasseurs du département du lieu de chasse constatant le versement des cotisations statutaires ;
Soit, pour une validation nationale, du récépissé d'une fédération départementale des chasseurs constatant le versement des cotisations statutaires ;
c) D'une déclaration identique à celle prévue à l'article R. 223-10.