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Article R*223-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*223-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La décision du maire doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande. Le silence du maire au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.