Article R*223-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*223-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La décision du maire doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande. Le silence du maire au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.