Article R223-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R223-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le vétérinaire chargé de l'inspection sanitaire des animaux exposés aux foires et marchés est tenu de porter sans retard à la connaissance du maire et du préfet tous les cas de maladie contagieuse ou de suspicion constatés par lui. Les animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses sont immédiatement sequestrés.
Le vétérinaire fait d'urgence une enquête et adresse son rapport au maire et au préfet, conformément à l'article L. 223-6.