Article R*223-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*223-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Sauf dans les cas énumérés à l'article L. 223-22, le permis de chasser est visé par le maire de la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser.