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Article R*223-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*223-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sauf dans les cas énumérés à l'article L. 223-22, le permis de chasser est visé par le maire de la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser.