Article R223-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R223-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les écoles nationales vétérinaires déclarent au préfet du département d'origine les maladies contagieuses constatées sur les animaux amenés à la consultation.
Dans l'intérieur de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par les directeurs, qui font au maire et au vétérinaire sanitaire, la déclaration prévue à l'article L. 223-5. Ils transmettent également cette déclaration au préfet.