Article R*223-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*223-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les fonctions de membre de la commission nationale sont gratuites.
La participation des délégués à la préparation des examens et celle des examinateurs aux séances d'examen leur ouvrent droit au versement par l'Office national de la chasse d'une vacation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
Les membres de la commission nationale, les délégués et les examinateurs sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.