Article R*223-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*223-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les centres d'examen sont fixés dans chaque département par le préfet. Dans chaque centre, le déroulement de l'examen est surveillé par des examinateurs désignés par le préfet.
Les examinateurs procèdent à la notation des épreuves conformément au barème prévu à l'article R. 223-5 et proclament les résultats de l'examen immédiatement après.
Les examinateurs délivrent aux candidats qui ont subi l'examen avec succès le certificat prévu à l'article R. 223-9.