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Article R*223-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*223-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'Office national de la chasse est chargé, pour le compte de l'Etat, de l'organisation matérielle de l'examen. Il désigne, à cet effet, dans chaque département, un délégué chargé notamment de recevoir les candidatures et d'adresser les convocations. Il assure le secrétariat de la commission nationale.