Article R*223-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*223-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, choisit les sujets des épreuves de l'examen, élabore les questionnaires et leurs corrigés et fixe le barème de notation.