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Article R*223-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*223-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'examen porte sur les matières ci-après :

1° Connaissance et sauvegarde de la faune sauvage, notamment des espèces dont la chasse est autorisée ;

2° Connaissance de la chasse ;

3° Connaissance et emplois des armes et munitions, et des règles de sécurité ;

4° Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui précèdent.

La session de formation pratique porte notamment sur la connaissance et le maniement des armes et des munitions ainsi que sur les règles de sécurité.

Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le nombre, le programme et les modalités des épreuves de l'examen et le contenu et les modalités d'organisation de la session de formation pratique.