Articles

Article R*223-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*223-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Nul ne peut être admis à prendre part à l'examen s'il n'a quinze ans révolus le jour des épreuves et s'il n'a participé à une session de formation pratique.