Article R*223-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*223-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'examen prévu à l'article L. 223-3 est organisé chaque année dans tous les départements selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Plusieurs sessions peuvent être organisées au cours de l'année.