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Article R*223-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*223-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'examen prévu par l'article L. 223-3 est organisé chaque année dans tous les départements à raison d'une session unique sur l'ensemble du territoire, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

Toutefois, des sessions complémentaires ont lieu dans le courant de la même année, dans les mêmes conditions, pour les candidats dont la commission nationale prévue à l'article R. 223-5 aura constaté qu'ils ont été empêchés de prendre part à la session normale.