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Article R*223-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*223-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'autorisation prévue par l'article L. 223-2 est délivrée annuellement par les directeurs départementaux et interdépartementaux des affaires maritimes.

Cette autorisation est valable pour l'ensemble de la zone de chasse maritime.