Article R*223-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*223-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'autorisation prévue par l'article L. 223-2 est délivrée annuellement par les directeurs départementaux et interdépartementaux des affaires maritimes.
Cette autorisation est valable pour l'ensemble de la zone de chasse maritime.