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Article R*222-89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*222-89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut réglementer ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques et l'utilisation d'instruments sonores. A titre exceptionnel et lorsque de telles mesures s'avèrent nécessaires aux mêmes fins, ledit arrêté peut réglementer ou interdire l'accès des personnes à pied à l'exception du propriétaire.