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Article R*222-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*222-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le préfet peut mettre fin à une réserve de chasse et de faune sauvage :

1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;

2° Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'issue :

a) De périodes sexennales courant à compter de la date d'institution de la réserve ;

b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains.

La décision de refus doit être motivée.