Article R222-84 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R222-84 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) du code forestier ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les articles R. 137-6 à R. 137-29 dudit code.