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Article R*222-83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*222-83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La réserve peut être instituée sur demande du détenteur du droit de chasse.

Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes de la demande.

La décision de refus doit être motivée.