Article R*222-82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*222-82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les réserves de chasse et de faune sauvage sont instituées par le préfet. Ces décisions font l'objet de mesures de publicité dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la chasse.