Articles

Article R*222-82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*222-82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les réserves de chasse prévues par l'article L. 222-26 sont instituées sur avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, et, le cas échéant, après accord des détenteurs du droit de chasse, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la marine marchande.

Ces arrêtés précisent :

a) Les limites de chaque périmètre mis en réserve, à l'intérieur duquel tout acte de chasse est prohibé ;

b) La durée de la mise en réserve qui ne pourra pas être inférieure à six années.