Article R*222-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*222-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'association intercommunale :
1° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et un règlement de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-76 à R. 222-78 ;
2° Dispose dans les conditions fixées par ces statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de chaque association communale ;
3° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus.