Article R*222-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*222-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les associations intercommunales de chasse agréées, prévues par l'article L. 222-22, peuvent être constituées par deux ou plusieurs associations communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa personnalité propre, et dont elle a la faculté de se retirer.