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Article R*222-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*222-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les associations intercommunales de chasse agréées, prévues par l'article L. 222-22, peuvent être constituées par deux ou plusieurs associations communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa personnalité propre, et dont elle a la faculté de se retirer.