Articles

Article R*222-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*222-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La superficie minimale de la réserve de l'association sera d'un dixième de la superficie totale de son territoire.

Elle sera constituée dans des parties du territoire de chasse adaptées aux espèces de gibier à protéger et établies de manière à assurer le respect des propriétés et des récoltes ou plantations diverses.