Article R*222-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*222-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La chasse est interdite en tout temps sur les réserves de l'association communale de chasse agréée. Toutefois les captures de gibier en vue du repeuplement peuvent être autorisées par arrêté du préfet pris sur avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale des chasseurs.