Article R*222-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*222-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Si pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à oppostion est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 222-59 à R. 222-61.