Article R*222-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*222-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association.
Ce retrait s'effectue dans les conditions énoncées aux articles R. 222-49 et R. 222-50.