Articles

Article R*222-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*222-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 222-16, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.