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Article R*222-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*222-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du a) de l'article R. 222-47, ou le détenteur du droit de chasse mentionné au 3e alinéa de l'article R. 222-48, s'il désire retirer son apport, ne le peut que s'il a fait part de son intention au préfet en lui adressant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux ans au moins avant l'expiration d'une période de six années.

Le préfet statue après consultation du président de l'association qui dispose d'un délai de trois mois pour émettre un avis.

Ce retrait s'effectue sous la condition financière fixée par l'article L. 222-17.

La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-35.