Article R*222-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*222-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les engagements prévus aux articles R. 222-47 a) et R. 222-48 sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six années chacune, la première ayant comme point de départ la date d'agrément de l'association communale.