Article R*222-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*222-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association :
a) Soit par une adhésion, sans réserves, à l'association communale avec les seuls droits conférés par l'article L. 222-20 ;