Article R*222-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*222-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues à l'article R. 222-24, 2e et 3e alinéas, les obligations définies par les articles R. 222-44 et R. 222-45 incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit.