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Article R*222-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*222-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En cas d'opposition reconnue fondée, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse est tenu de signaler les limites de son terrain au moyen de pancartes, d'en faire assurer la garde et d'y procéder à la destruction des nuisibles. La fédération départementale des chasseurs veille à l'exécution de ces obligations.