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Article R*222-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*222-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.