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Article R*222-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*222-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'assemblée mentionnée à l'article R. 222-33, dont le président est désigné par le préfet, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance.

Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de l'article L. 422-21 du code de l'environnement.

Ceux de ces membres qui sont présents ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition du président de séance.

Ils procèdent à l'élection du premier conseil d'administration.