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Article R*222-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*222-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Ceux des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 222-21 et qui estimeraient néanmoins pouvoir faire opposition disposent pour la formuler d'un délai de trois mois à compter de la date d'expiration du délai de dix jours prévu à l'article R. 222-31.