Article R*222-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*222-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Ceux des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 222-21 et qui estimeraient néanmoins pouvoir faire opposition disposent pour la formuler d'un délai de trois mois à compter de la date d'expiration du délai de dix jours prévu à l'article R. 222-31.