Article R*222-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*222-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraîtraient en droit de formuler l'opposition prévue à l'article L. 222-13.